Articles

Article R1241-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1241-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Si le juge des tutelles estime que la personne est apte à consentir au prélèvement, il le déclare par ordonnance. L'ordonnance est notifiée à la personne protégée et, si elle fait l'objet d'une mesure de curatelle, au curateur. La notification de cette ordonnance rappelle la procédure applicable.