Article R1241-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1241-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La personne faisant l'objet d'une mesure de curatelle ou de sauvegarde de justice sur laquelle est envisagé un prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse dans les conditions définies à l'article L. 1241-4 est informée des risques qu'elle court et des conséquences éventuelles du prélèvement selon les modalités prévues à l'article R. 1241-3. Si la personne fait l'objet d'une mesure de curatelle, cette information est également délivrée au curateur.