Articles

Article R1241-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1241-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le donneur exprime son consentement devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué dans les conditions définies aux articles R. 1231-2 et R. 1231-3.

En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli par le procureur de la République dans les conditions définies à l'article R. 1231-4.