Article R1241-2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R1241-2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les dispositions de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre sont applicables aux prélèvements de tissus ou de cellules définis à l'article L. 1241-6.