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Article R1241-2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1241-2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Les dispositions de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre sont applicables aux prélèvements de tissus ou de cellules définis à l'article L. 1241-6.