Article R1241-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R1241-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les prélèvements de tissus et de cellules sur une personne décédée ne peuvent être effectués que si celle-ci est assistée par ventilation mécanique et conserve une fonction hémodynamique.
Toutefois, les prélèvements de tissus et cellules figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'agence de la biomédecine, peuvent être pratiqués sur une personne décédée présentant un arrêt cardiaque et respiratoire persistant.