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Article R1241-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1241-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le refus de prélèvement d'organes après décès exprimés par l'inscription sur le registre dans les conditions figurant à la section II du chapitre II du titre III du livre II de la présente partie vaut également refus de prélèvement de tissus et cellules et de collecte de produits du corps humain, après décès.