Article R1235-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1235-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La liste des établissements de santé autorisés à prélever ou à greffer des organes en application des articles L. 1233-1 et L. 1234-2, est établie et tenue à jour par le ministre chargé de la santé qui la transmet au ministre chargé des douanes et à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.