Articles

Article R1235-3 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1235-3 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Tout établissement ou organisme qui importe ou qui exporte des organes à des fins thérapeutiques, incluant les recherches biomédicales au sens de l'article L. 1121-1, ne doit divulguer aucune information qui permettrait d'identifier celui qui a fait don d'un organe, et celui qui le recevra.