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Article R1235-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1235-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'importateur d'organes s'assure que ceux-ci ont été prélevés avec le consentement préalable du donneur et sans qu'aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, n'ait été alloué à ce dernier. Il doit pouvoir justifier qu'il s'en est assuré.