Article R1233-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R1233-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les établissements de santé mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1233-1 qui ne sont pas autorisés à prélever des organes définissent, par voie de convention avec les établissements autorisés à pratiquer ces prélèvements, les modalités de leur participation à un réseau de prélèvement. Ces conventions sont transmises au directeur général de l'agence de la biomédecine.