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Article R1233-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1233-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Indépendamment de l'autorisation prévue à l'article R. 1233-2, les établissements de santé qui souhaitent effectuer les prélèvements d'organes mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1232-4-1, définissent par voie de convention avec l'agence de la biomédecine les moyens qu'ils s'engagent à mettre au service de cette activité. Cette convention définit également le contenu et la périodicité des informations qu'ils doivent transmettre à cette agence pour lui permettre d'évaluer cette activité.