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Article R1233-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1233-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les établissements de santé autorisés à effectuer des prélèvements d'organes prennent les dispositions nécessaires pour assurer la conservation de l'ensemble des documents relatifs au prélèvement mentionnés par les règles de bonnes pratiques de prélèvement d'organes homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.