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Article R1233-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1233-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


L'autorisation d'effectuer des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques sur une personne vivante ne peut être accordée qu'aux établissements de santé ayant, sur le même site que celui sur lequel seront effectués les prélèvements, une activité de transplantation des organes pour le prélèvement desquels l'autorisation est demandée.