Article R1233-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1233-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'autorisation d'effectuer des prélèvements d'organes à des fins thérapeutiques est délivrée pour cinq ans par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, agissant au nom de l'Etat, après avis du directeur général de l'agence de la biomédecine. Elle précise le type d'organes que l'établissement est autorisé à prélever. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.