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Article R1233-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1233-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Pour l'application des dispositions de la présente section, les prélèvements effectués dans le cadre des recherches biomédicales définies à l'article L. 1121-1 sont regardés comme des prélèvements à des fins thérapeutiques.