Article R1233-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R1233-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Pour l'application des dispositions de la présente section, les prélèvements effectués dans le cadre des recherches biomédicales définies à l'article L. 1121-1 sont regardés comme des prélèvements à des fins thérapeutiques.