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Article R1232-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1232-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Préalablement à toute décision de suspension ou d'interdiction, le ministre chargé de la recherche met en demeure l'établissement ou l'organisme responsable de la mise en oeuvre du protocole de mettre fin à ses manquements ou de présenter ses observations dans un délai qui lui est imparti.

La période de suspension ne peut être supérieure à un an.

La décision de suspension ou d'interdiction est communiquée au directeur général de l'Agence de la biomédecine.