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Article R1232-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1232-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


La mise en oeuvre du protocole est suspendue ou interdite si les conditions ayant justifié son autorisation ne sont plus remplies et après que l'établissement ou l'organisme a été invité à présenter ses observations.

Le ministre chargé de la recherche et l'Agence de la biomédecine s'informent mutuellement de tout fait qui serait susceptible de justifier une décision de suspension ou d'interdiction de la mise en oeuvre d'un protocole en application de l'article L. 1232-3.