Article R1232-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
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Toute modification des éléments figurant dans le dossier durant la mise en oeuvre du protocole doit être portée à la connaissance du directeur général de l'Agence de la biomédecine. Ce dernier en informe le ministre chargé de la recherche.