Articles

Article R1232-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1232-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Le directeur général de l'agence délivre un accusé de réception lorsque le dossier mentionné à l'article R. 1232-15 est complet et adresse simultanément ce dossier au ministre chargé de la recherche.

En cas de dossier incomplet, il demande, par lettre recommandée avec accusé de réception, toute pièce ou information complémentaire qu'il estime nécessaire en indiquant le délai imparti pour la fournir.