Article R1232-4-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1232-4-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Il est mis fin aux mesures médicales prises avant le prélèvement pour assurer la conservation des organes d'une personne dont la mort a été dûment constatée s'il apparaît, au vu du témoignage des proches de cette personne recueilli en application de l'article L. 1232-1, qu'elle avait manifesté de son vivant une opposition au don d'organes.