Article R1232-4-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R1232-4-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les prélèvements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1232-4-1 sont réalisés dans le respect de protocoles édictés par l'agence de la biomédecine. Ces protocoles déterminent notamment les situations dans lesquelles ces prélèvements peuvent être effectués ainsi que les conditions de leur réalisation.