Article R1232-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R1232-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les prélèvements d'organes sur une personne décédée ne peuvent être effectués que si celle-ci est assistée par ventilation mécanique et conserve une fonction hémodynamique.
Toutefois, les prélèvements des organes figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de l'agence de la biomédecine, peuvent être pratiqués sur une personne décédée présentant un arrêt cardiaque et respiratoire persistant.