Article R1231-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1231-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le comité d'experts communique sa décision par écrit aux titulaires de l'autorité parentale, ou au représentant légal du mineur, et au directeur de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement doit être effectué.