Articles

Article R1231-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1231-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le comité d'experts ne peut délibérer valablement que si ses cinq membres, titulaires ou suppléants, sont présents. Il statue à la majorité. La décision est signée par les membres du comité.

En cas d'urgence vitale, les membres du comité d'experts peuvent délibérer en utilisant des moyens de communication qui ne les obligent pas à siéger en formation. La décision du comité est communiquée par tous moyens permettant d'en garder une trace écrite.