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Article R1225-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1225-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les activités de conservation et de préparation du sang, de ses composants et de ses produits dérivés à des fins scientifiques sont régies par les dispositions de la section 5 du chapitre III du titre IV du présent livre. Ces activités incluent la constitution et l'utilisation de collections d'échantillons biologiques humains définies à l'article L. 1243-3, y compris lorsque ces collections sont constituées et utilisées à des fins de recherche génétique.