Article R1224-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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Les membres des commissions sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à l'égard de tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que des délibérations des commissions.
Les membres des commissions exercent leur mandat à titre gratuit.