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Article R1223-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1223-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les laboratoires de l'Etablissement français du sang qui bénéficient de l'autorisation mentionnée à l'article R. 1223-19 prennent l'appellation de " laboratoire d'analyses de biologie médicale de l'Etablissement français du sang ".