Article R1223-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1223-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La réalisation par les établissements de transfusion sanguine des tests et analyses immuno-hématologiques mentionnés au a) du 1° de l'article R. 1223-14 est subordonnée à l'autorisation prévue à l'article L. 1223-1.
Cette autorisation est délivrée par le préfet du département pour l'ensemble des sites d'exercice d'un établissement de transfusion sanguine situés dans son département. Elle précise ces sites d'exercice.