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Article R1223-7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1223-7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé diligente des inspections des établissements de transfusion sanguine à un rythme au moins biennal en vue de s'assurer de la conformité des activités de transfusion sanguine de l'établissement avec les bonnes pratiques ainsi que du respect des normes de fonctionnement et d'équipement qui leur sont applicables. Le directeur général de l'agence peut requérir à cet effet de l'établissement de transfusion sanguine toutes informations nécessaires.