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Article R1222-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

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Les établissements de transfusion sanguine proposent aux personnels qui exercent les fonctions définies par la présente section des formations aux bonnes pratiques et aux nouvelles techniques afférentes à leur activité, selon des modalités et une périodicité fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.