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Article R1222-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1222-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La fonction de préparation, d'étiquetage et de stockage des produits sanguins labiles ne peut être exercée, sous la surveillance des personnels d'encadrement mentionnés à l'article R. 1222-27, que par une personne titulaire au moins du diplôme sanctionnant la formation dispensée au collège.