Article R1222-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1222-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Au sein de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, les charges financières découlant du transfert à l'établissement des obligations à l'égard des victimes des contaminations transfusionnelles font l'objet d'une gestion individualisée dans une comptabilité distincte de celle de l'activité transfusionnelle de l'établissement.