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Article R1222-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
03/02/2006
au
30/07/2017
(Code de la santé publique)
Données brutes
Article R1222-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
03/02/2006
au
30/07/2017
(Code de la santé publique)
Les fonds de l'établissement peuvent être déposés dans un établissement bancaire, avec l'autorisation du ministre chargé du budget.