Article R1222-9-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
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La personne responsable doit satisfaire aux conditions d'exercice de la médecine ou de la pharmacie, et justifier, dans le domaine de la transfusion sanguine, d'une expérience pratique d'au moins deux ans acquise dans un ou plusieurs établissements de transfusion sanguine.