Article R1222-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1222-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le président informe le conseil d'administration de l'établissement lors de sa plus prochaine séance :
1° Des décisions prises en application de l'article L. 1222-3 ;
2° Des décisions prises en application de l'article L. 1223-4 ;
3° Des décisions qui lui sont notifiées par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application de l'article L. 1223-5.