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Article R1222-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1222-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le président informe le conseil d'administration de l'établissement lors de sa plus prochaine séance :

1° Des décisions prises en application de l'article L. 1222-3 ;

2° Des décisions prises en application de l'article L. 1223-4 ;

3° Des décisions qui lui sont notifiées par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application de l'article L. 1223-5.