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Article R1222-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1222-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans les quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents.

Les délibérations sont adoptées à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.