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Article R1221-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1221-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Les dispositions de la présente section sont applicables aux recherches biomédicales sur les produits sanguins labiles, sans préjudice des dispositions du titre II du livre Ier de la première partie du présent code.