Articles

Article R1221-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1221-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le comité peut saisir le coordonnateur régional d'hémovigilance et l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de toute question relative à la mise en oeuvre des règles d'hémovigilance dans l'établissement de santé. Il peut demander au coordonnateur régional de faire procéder à toute investigation sur les circonstances de la survenue d'un incident grave ou d'un effet indésirable dans l'établissement de santé.