Article R1221-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1221-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Pour l'application des dispositions des sections I à III du présent chapitre, sauf en matière d'opérations extérieures, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont regardés respectivement, comme des établissements publics de santé et comme un établissement de transfusion sanguine.