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Article R1221-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1221-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le système national d'hémovigilance comprend :

- l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

- la Commission nationale d'hémovigilance ;

- les coordonnateurs régionaux d'hémovigilance mentionnés à l'article R. 1221-32 ;

- l'Etablissement français du sang et le centre de transfusion sanguine des armées ;

- l'Institut de veille sanitaire ;

- les établissements de santé, les syndicats interhospitaliers et groupements de coopération sanitaire autorisés en vertu des articles L. 6132-2 et L. 6133-1 à assurer les missions d'un établissement de santé et les hôpitaux des armées ;

- tout professionnel de santé.