Article R1221-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1221-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les établissements de transfusion sanguine et les établissements de santé autorisés à conserver les produits sanguins labiles destinés à une utilisation thérapeutique doivent être dotés d'une procédure permettant le retrait du circuit de toute unité de tels produits.