Article R1221-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1221-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé transmet au ministre chargé de la santé les informations de nature épidémiologique qu'elle recueille dans l'exercice de sa mission d'hémovigilance et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.