Articles

Article R1221-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1221-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Pour l'application de la présente section, on entend par :


1° Distribution de produits sanguins labiles : la fourniture de produits sanguins labiles par un établissement de transfusion sanguine à d'autres établissements de transfusion sanguine, aux établissements de santé gérant des dépôts de sang et aux fabricants de produits de santé dérivés du sang humain ou de ses composants ;


2° Délivrance de produits sanguins labiles : la mise à disposition de produits sanguins labiles sur prescription médicale en vue de leur administration à un patient déterminé. Elle est effectuée en veillant à la compatibilité immunologique, dans le respect de la prescription médicale et de la mise en œuvre des règles d'hémovigilance.