Article D1221-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article D1221-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
L'importation d'un produit sanguin labile ou d'une pâte plasmatique ne peut être autorisée que si les prélèvements de sang ou de ses composants à partir desquels ce produit a été préparé répondent aux prescriptions de la section 2 du présent chapitre.