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Article D1221-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D1221-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Constitue une pâte plasmatique tout produit intermédiaire issu du fractionnement du plasma, quel que soit son niveau de transformation, non utilisable en l'état pour l'administration à l'homme, et destiné à la préparation de produits de santé.