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Article D1221-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D1221-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


La présente section s'applique aux pâtes plasmatiques et aux produits sanguins labiles destinés à la préparation de produits de santé. Elle s'applique également aux produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct inscrits sur la liste mentionnée au 1° de l'article L. 1221-8, ainsi qu'à ceux qui font l'objet d'un protocole de recherche biomédicale préalable à leur inscription sur la liste précitée.

Les dispositions de la présente section sont applicables au centre de transfusion sanguine des armées.