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Article D1221-44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D1221-44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les pharmaciens chargés, en application de l'article L. 1221-10, de la surveillance des produits sanguins labiles destinés à une utilisation thérapeutique directe dans les établissements de transfusion sanguine doivent être inscrits à la section D de l'Ordre national des pharmaciens ou à la section E s'ils exercent dans un département d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.