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Article D1221-20-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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Pour l'application de la présente sectio n, le ministre de la défense exerce pour les hôpitaux des armées les attributions confiées à l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente dont il peut, en tant que de besoin, solliciter l'avis technique.