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Article D1221-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

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Le sang et ses composants ne peuvent être cédés à un établissement d'enseignement ou à un organisme de formation professionnelle qu'à des fins d'enseignement, à l'exclusion de toute administration à l'homme, et à condition que :

-les tests et analyses prévus au 5° de l'article D. 1221-6, aient été pratiqués sur chaque prélèvement ;

-les résultats soient conformes aux dispositions de l'article D. 1221-7.