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Article D1221-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D1221-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Des dérogations aux dispositions des articles D. 1221-6 et D. 1221-7 peuvent être prévues par arrêté du ministre chargé de la santé, lorsque le sang ou ses composants sont prélevés en vue de préparer des produits sanguins labiles destinés à la transfusion autologue.